Art. 23. — Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage, par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce, avant l’opération de dédouanement.Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :